J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10713
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Arrêté du 19 juin 1998 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des dossiers de retraite du combattant
NOR : DEFA9851046A
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 :
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 255 à L. 261 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 48-162 du 28 janvier 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret no 85-51 du 16 janvier 1985 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion et le règlement des pensions de l'Etat et émoluments assimilés :
Vu le décret no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 97-711 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la défense ;
Vu le décret no 97-729 du 18 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu le décret du 2 avril 1998 portant nomination du directeur de l'administration générale au ministère de la défense (anciens combattants) ;
Vu le décret du 17 avril 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1960 relatif aux circonscriptions et sièges des directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1998 modifiant l'arrêté du 9 juin 1992 portant organisation de la direction de l'administration générale, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la délégation à la mémoire et à l'information historique et de la mission de modernisation à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 15 mai 1998 portant le numéro 565534,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre, 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris 07 SP, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé RETCOM, dont la finalité est la gestion des dossiers de retraite du combattant.
Cette application est mise en oeuvre par les directions interdépartementales des anciens combattants.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, date de décès, nationalité, adresse et coordonnées bancaires) ;
- au numéro de sécurité sociale ;
- à la situation familiale (célibataire, concubin, marié, séparé, divorcé, veuf) ;
- au logement (adresse personnelle de l'intéressé) ;
- à la situation économique et financière (paiement) ;
- aux informations relatives à l'obtention de la carte du combattant.
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à l'extinction définitive des droits de l'intéressé.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont :
- les personnels habilités de l'administration centrale ;
- l'intéressé ;
- le trésorier-payeur général.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce soit auprès de chaque direction interdépartementale, soit auprès de l'administration centrale.
Art. 6. - Les directeurs de l'administration centrale et les directeurs interdépartementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
J. Bonnet